Avocat droit de la famille : Sophie Bisson
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Patrimoine

Patrimoine

Les conséquences patrimoniales de la séparation

La vie de couple a entraîné plus ou moins confusion des intérêts patrimoniaux : achats en commun, dettes communes et mise au service de la famille d’un certain nombre de services et de biens.

Il y a un passé à liquider.


 La liquidation du régime matrimonial des époux en cas de divorce :

Quel que soit le régime matrimonial adopté, le mariage a créé entre les époux des liens patrimoniaux que le divorce vient rompre.

Le divorce entraîne la dissolution du mariage mais aussi du régime matrimonial des époux c’est-à-dire du régime de leurs biens.

Il appartient aux époux de régler les conséquences patrimoniales de leur divorce.

Les biens et les dettes doivent faire l’objet d’une répartition entre les ex-époux.

A cette fin, des opérations de liquidation doivent être effectuées : elles consistent à fixer le contenu de chaque masse de biens (biens propres ou personnels de chaque époux, bien communs ou biens indivis, selon le régime choisi par les époux), procéder au règlement du passif et enfin partager les biens.

Lorsqu’il existe des biens immobiliers, un acte notarié est indispensable, que les époux possèdent les biens en commun ou en indivision.

Dans le divorce par consentement mutuel, à la convention de divorce doit être annexé un état liquidatif notarié complet des biens des époux.

Si les époux ne sont pas propriétaires de biens immeubles, la liquidation des biens sera intégrée dans la convention de divorce et faite par les avocats.

Dans les divorces contentieux, la liquidation du régime matrimonial peut intervenir pendant l’instance en divorce ou après le prononcé du divorce.

Elle ne relève pas de la compétence du Juge du divorce.

Toutefois, les époux peuvent toujours soumettre à l’homologation du Juge une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

En effet, la situation est différente car au jour du jugement, les époux ne sont pas tenus d’avoir liquidé leur régime et le juge ne peut que renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Ces opérations n’interviennent le plus souvent qu’après le divorce et si des difficultés apparaissent et que les ex-époux n’arrivent pas amiablement à liquider et partager leur régime matrimonial, c’est le Tribunal judiciaire qui est compétent et saisi aux fins de liquidation-partage judiciaire.


La liquidation des intérêts patrimoniaux des partenaires :

L’article 515-7 alinéa 10 prévoit que « les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte de solidarité ».

Ils devront reprendre chacun leurs biens personnels, en prouvant le cas échéant par tous moyens qu’ils en sont propriétaires exclusifs.

Quant aux biens indivis, ils doivent s’entendre pour en opérer le partage, étant rappelé que les biens sont présumés indivis par moitié, à moins que les partenaires ne choisissent de rester dans l’indivision comme l’article 515-5-3 du Code civil le leur permet.

Si les partenaires n’arrivent pas à s’accorder, le juge sera alors saisi de la liquidation de l’indivision.


 La liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins :

Les concubins, du point de vue de l’organisation de leurs patrimoines sont considérés comme des célibataires.

Malgré l’absence de lien de droit, la rupture de l’union libre produit un certain nombre de conséquences juridiques dans les effets patrimoniaux.

En principe, en l’absence de régime matrimonial, chacun acquiert pour son propre compte.

La preuve de la propriété personnelle peut se faire par tous moyens.

Quand rien ne permet de dire si le bien a été acquis par l’un ou par l’autre, alors il est réputé indivis.

Le partage des biens intervient en cas de séparation ou de divorce mais également en matière de successions.

Les conséquences patrimoniales suite au décès

Les successions et les libéralités constituent des modes de transmission de biens à titre gratuit.

Lorsque la transmission intervient entre vifs, par le biais de donations, il s’agit de libéralités et lorsqu’elle a lieu à cause de mort, il s’agit de successions qui peuvent être légales ou testamentaires.

Au décès de l’un des époux, la dissolution du mariage entraine la liquidation des intérêts patrimoniaux. Il faut en effet procéder à la liquidation du régime matrimonial, pour répartir les biens et les dettes éventuelles.

Cette liquidation est antérieure à la liquidation de la succession.

Seul l’époux a une vocation successorale c’est-à-dire qu’il est désigné par la loi comme héritier de son conjoint (article 756 du Code civil).

Les articles 757 et suivants du Code civil fixe la part de la succession dont le conjoint survivant bénéficie selon la situation familiale laissée par le défunt : en présence d’enfants ou de descendants (père et mère).

L’article 757-2 du Code civil prévoit qu’en l’absence d’enfants ou de descendants, le conjoint survivant recueille toute la succession.

Toutefois, la vocation successorale du conjoint survivant peut être écartée par le défunt qui peut déshériter son conjoint.

Egalement, par le biais de donations de son vivant ou par testament, le défunt par sa volonté peut écarter de la succession des personnes qui y auraient été appelées et peut décider d’avantager certaines personnes par rapport à d’autres.

Mais cette liberté a des limites dans la mesure où certains héritiers ne peuvent être exclus et une part de la succession leur est impérativement réservée : c’est ce qu’on appelle la réserve héréditaire.

Les conséquences patrimoniales de la séparation

La vie de couple a entraîné plus ou moins confusion des intérêts patrimoniaux : achats en commun, dettes communes et mise au service de la famille d’un certain nombre de services et de biens.

Il y a un passé à liquider.

 La liquidation du régime matrimonial des époux en cas de divorce :

Quel que soit le régime matrimonial adopté, le mariage a créé entre les époux des liens patrimoniaux que le divorce vient rompre.

Le divorce entraîne la dissolution du mariage mais aussi du régime matrimonial des époux c’est-à-dire du régime de leurs biens.

Il appartient aux époux de régler les conséquences patrimoniales de leur divorce.

Les biens et les dettes doivent faire l’objet d’une répartition entre les ex-époux.

A cette fin, des opérations de liquidation doivent être effectuées : elles consistent à fixer le contenu de chaque masse de biens (biens propres ou personnels de chaque époux, bien communs ou biens indivis, selon le régime choisi par les époux), procéder au règlement du passif et enfin partager les biens.

Lorsqu’il existe des biens immobiliers, un acte notarié est indispensable, que les époux possèdent les biens en commun ou en indivision.

Dans le divorce par consentement mutuel, à la convention de divorce doit être annexé un état liquidatif notarié complet des biens des époux.

Si les époux ne sont pas propriétaires de biens immeubles, la liquidation des biens sera intégrée dans la convention de divorce et faite par les avocats.

Dans les divorces contentieux, la liquidation du régime matrimonial peut intervenir pendant l’instance en divorce ou après le prononcé du divorce.

Elle ne relève pas de la compétence du Juge du divorce.

Toutefois, les époux peuvent toujours soumettre à l’homologation du Juge une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

En effet, la situation est différente car au jour du jugement, les époux ne sont pas tenus d’avoir liquidé leur régime et le juge ne peut que renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Ces opérations n’interviennent le plus souvent qu’après le divorce et si des difficultés apparaissent et que les ex-époux n’arrivent pas amiablement à liquider et partager leur régime matrimonial, c’est le Tribunal judiciaire qui est compétent et saisi aux fins de liquidation-partage judiciaire.

La liquidation des intérêts patrimoniaux des partenaires :

L’article 515-7 alinéa 10 prévoit que « les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte de solidarité ».

Ils devront reprendre chacun leurs biens personnels, en prouvant le cas échéant par tous moyens qu’ils en sont propriétaires exclusifs.

Quant aux biens indivis, ils doivent s’entendre pour en opérer le partage, étant rappelé que les biens sont présumés indivis par moitié, à moins que les partenaires ne choisissent de rester dans l’indivision comme l’article 515-5-3 du Code civil le leur permet.

Si les partenaires n’arrivent pas à s’accorder, le juge sera alors saisi de la liquidation de l’indivision.

 La liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins :

Les concubins, du point de vue de l’organisation de leurs patrimoines sont considérés comme des célibataires.

Malgré l’absence de lien de droit, la rupture de l’union libre produit un certain nombre de conséquences juridiques dans les effets patrimoniaux.

En principe, en l’absence de régime matrimonial, chacun acquiert pour son propre compte.

La preuve de la propriété personnelle peut se faire par tous moyens.

Quand rien ne permet de dire si le bien a été acquis par l’un ou par l’autre, alors il est réputé indivis.

Le partage des biens intervient en cas de séparation ou de divorce mais également en matière de successions.

Les conséquences patrimoniales suite au décès

Les successions et les libéralités constituent des modes de transmission de biens à titre gratuit.

Lorsque la transmission intervient entre vifs, par le biais de donations, il s’agit de libéralités et lorsqu’elle a lieu à cause de mort, il s’agit de successions qui peuvent être légales ou testamentaires.

Au décès de l’un des époux, la dissolution du mariage entraine la liquidation des intérêts patrimoniaux. Il faut en effet procéder à la liquidation du régime matrimonial, pour répartir les biens et les dettes éventuelles.

Cette liquidation est antérieure à la liquidation de la succession.

Seul l’époux a une vocation successorale c’est-à-dire qu’il est désigné par la loi comme héritier de son conjoint (article 756 du Code civil).

Les articles 757 et suivants du Code civil fixe la part de la succession dont le conjoint survivant bénéficie selon la situation familiale laissée par le défunt : en présence d’enfants ou de descendants (père et mère).

L’article 757-2 du Code civil prévoit qu’en l’absence d’enfants ou de descendants, le conjoint survivant recueille toute la succession.

Toutefois, la vocation successorale du conjoint survivant peut être écartée par le défunt qui peut déshériter son conjoint.

Egalement, par le biais de donations de son vivant ou par testament, le défunt par sa volonté peut écarter de la succession des personnes qui y auraient été appelées et peut décider d’avantager certaines personnes par rapport à d’autres.

Mais cette liberté a des limites dans la mesure où certains héritiers ne peuvent être exclus et une part de la succession leur est impérativement réservée : c’est ce qu’on appelle la réserve héréditaire.

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